Article 2
Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les salariés visés à l'article 1er du présent décret, le temps de présence est décompté à raison de trois heures pour sept heures.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2004
Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les salariés visés à l'article 1er du présent décret, le temps de présence est décompté à raison de trois heures pour sept heures.
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