Décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer

En vigueur depuis le 07/02/2004En vigueur depuis le 07 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2013

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Article 7

Version en vigueur depuis le 07/02/2004Version en vigueur depuis le 07 février 2004

En cas d'absence ou d'empêchement, la suppléance du préfet maritime est exercée par l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime.