Arrêté du 21 janvier 2004 relatif à l'information des personnes exposées aux rayonnements ionisants lors d'un acte de médecine nucléaire

En vigueur depuis le 06/02/2004En vigueur depuis le 06 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 2004

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/02/2004Version en vigueur depuis le 06 février 2004

Le médecin qui réalise un acte de médecine nucléaire tient à la disposition des agents mentionnés à l'article R. 1333-54 du code de la santé publique les éléments justifiant les recommandations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, en particulier les hypothèses retenues pour évaluer l'exposition des différentes catégories de personnes qui seront en contact avec la personne ayant reçu le radionucléide ainsi que le ou les documents écrits qu'il donne habituellement à la personne exposée ou à son représentant légal.