Arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie.

En vigueur depuis le 11/01/2004En vigueur depuis le 11 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/01/2004Version en vigueur depuis le 11 janvier 2004

La formation d'agent de sûreté de compagnie mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire maritime ou du centre de formation agréé par l'administration maritime ayant délivré la formation.