Arrêté du 22 décembre 2003 relatif aux taux des prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles survenus à la suite de la canicule d'août 2003

En vigueur depuis le 31/12/2003En vigueur depuis le 31 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2003

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

Les prêts spéciaux à moyen terme consentis en application des articles R. 361-36 à R. 361-50 précités pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole par la canicule d'août 2003 sont accordés, à titre dérogatoire, pour une durée maximale de sept ans et au taux d'intérêt de 2,5 %.

Toutefois, le taux d'intérêt de ces prêts est ramené à 1,5 % dans les cas suivants :

1. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

2. Ou lorsque l'agriculteur sinistré est titulaire d'un plan d'amélioration matérielle défini aux articles R. 344-1 à R. 344-27 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à la modernisation.