Article 8
Les prestations fournies par les intervenants mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 du paragraphe I de l'article R. 241-1-1 du code du travail font l'objet d'une rémunération, dont les modalités sont définies contractuellement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2010
Les prestations fournies par les intervenants mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 du paragraphe I de l'article R. 241-1-1 du code du travail font l'objet d'une rémunération, dont les modalités sont définies contractuellement.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.