Arrêté du 22 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 6 avril 1970 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en fonction dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 26/12/2003En vigueur depuis le 26 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 décembre 2003

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Article 2

Version en vigueur depuis le 26/12/2003Version en vigueur depuis le 26 décembre 2003

A titre transitoire, les conseillers commerciaux classés aux échelons 1 et 2 du grade de conseiller commercial de 1re classe au moment de la fusion des grades de 1re et de 2e classe restent classés en groupe de résidence 7 jusqu'au moment où ils atteignent le 6e échelon du nouveau grade de conseiller commercial.

Les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle de 2e catégorie restent classés en groupe de résidence 4 jusqu'à l'extinction du grade.



Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots :
conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.