Article 20
Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 331-5-1 du code des assurances sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 2005
Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 331-5-1 du code des assurances sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
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