Article 2
La durée du travail, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel mentionné à l'article 1er est fixée à 38 heures par semaine.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 2003
La durée du travail, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel mentionné à l'article 1er est fixée à 38 heures par semaine.
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