Arrêté du 2 décembre 2003 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail

En vigueur depuis le 13/12/2003En vigueur depuis le 13 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2003

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Article 1

Version en vigueur depuis le 13/12/2003Version en vigueur depuis le 13 décembre 2003

Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 80 % pour les conventions signées du 1er juillet au 31 décembre 2003. Ce taux pourra être porté à 100 % sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.