Arrêté du 21 novembre 2003 relatif à l'emploi de préparations enzymatiques d'origine bovine ou porcine pour l'obtention de produits de viande ou de poisson reconstitués.

En vigueur depuis le 06/12/2003En vigueur depuis le 06 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 06/12/2003Version en vigueur depuis le 06 décembre 2003

Les préparations enzymatiques d'origine bovine et les préparations enzymatiques d'origine porcine visées à l'article 1er doivent répondre aux spécifications suivantes ou bien à d'autres critères de pureté soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une partie contractante de l'Espace économique européen, soit, à défaut, ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié :

Cadmium : pas plus de 0,5 mg par kg ;

Mercure : pas plus de 0,5 mg par kg ;

Arsenic : pas plus de 3 mg par kg ;

Plomb : pas plus de 10 mg par kg ;

Micro-organismes aérobies mésophiles revivifiables : moins de 50 000 par gramme ;

Salmonelles : absence dans 25 grammes ;

Coliformes : moins de 30 germes par gramme ;

Anaérobies sulfito-réducteurs : moins de 30 germes par gramme ;

Staphylococcus aureus : absence dans un gramme ;

Activité antibiotique : aucune.

Ces préparations enzymatiques ne doivent pas renfermer de quantité détectable de métabolites toxiques.