Article 4
Le droit d'opposition s'exerce conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des diffusions requises par l'autorité judiciaire.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2003
Le droit d'opposition s'exerce conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des diffusions requises par l'autorité judiciaire.
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