Arrêté du 3 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de prolongation de délai pris en application de l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

En vigueur depuis le 02/12/2003En vigueur depuis le 02 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/12/2003Version en vigueur depuis le 02 décembre 2003

Le ministre chargé de la santé consulte pour avis le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Dans un délai de deux mois et demi à compter de la date de réception de la demande, cette instance rend son avis sur la transmission du dossier à la Commission européenne au ministre chargé de la santé.

Le ministre chargé de la santé transmet, pour examen, les informations prévues à l'article 1er du présent arrêté, à la Commission européenne, s'il juge la demande de prolongation de délai justifiée.

Le préfet informe le demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision du ministre chargé de la santé si celle-ci est négative.