Décret n°2003-1090 du 17 novembre 2003 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, à certains membres et aux rapporteurs de la commission d'examen des pratiques commerciales.

En vigueur depuis le 04/04/2002En vigueur depuis le 04 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2002

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Article 4

Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

Les rapporteurs auprès de la commission d'examen des pratiques commerciales peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent. Le montant de cette rémunération est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire.

Pendant les séances au cours desquelles sont examinés leurs rapports, les personnalités qualifiées non fonctionnaires désignées rapporteurs sont rémunérées sur la base des indemnités par séance visées à l'article 3 du présent décret et non en tant que rapporteurs.

Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de la commission, d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur ne peut excéder 200 vacations horaires.