Article 6
La liste des personnels électeurs et éligibles, rattachés à l'école pour leurs activités de recherche ou d'enseignement, est dressée au moment de l'établissement des listes électorales par le directeur, après avis du comité de direction.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022
La liste des personnels électeurs et éligibles, rattachés à l'école pour leurs activités de recherche ou d'enseignement, est dressée au moment de l'établissement des listes électorales par le directeur, après avis du comité de direction.
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