Décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée

En vigueur depuis le 16/11/2003En vigueur depuis le 16 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2017

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Article 6

Version en vigueur depuis le 16/11/2003Version en vigueur depuis le 16 novembre 2003

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 4 a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

Le stage d'adaptation mentionné au même article a pour objet de donner à l'intéressé la connaissance appropriée définie à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. Sa durée ne peut excéder trois ans.