Décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée

En vigueur depuis le 16/11/2003En vigueur depuis le 16 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2017

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Article 5

Version en vigueur depuis le 16/11/2003Version en vigueur depuis le 16 novembre 2003

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur statue sur la demande, par une décision motivée prise après avis de la commission mentionnée à l'article 1er, dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article 2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Dans le cas où l'intéressé est soumis, par cette décision, à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 4, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.