Article 4
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des services déconcentrés concernés ou auprès de l'administration centrale du ministère des sports (bureau DPA 4 ou bureau DPA 6).
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2003
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des services déconcentrés concernés ou auprès de l'administration centrale du ministère des sports (bureau DPA 4 ou bureau DPA 6).
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