Article 6
La rémunération servie à l'agent qui bénéficie d'un congé issu d'un compte épargne-temps est celle qui lui est servie à la date où il dépose sa demande de congé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 2003
La rémunération servie à l'agent qui bénéficie d'un congé issu d'un compte épargne-temps est celle qui lui est servie à la date où il dépose sa demande de congé.
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