Décret n°2003-1009 du 16 octobre 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées aux personnels accomplissant des activités accessoires dans certains établissements publics d'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le 31/07/2004En vigueur depuis le 31 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004

Modifié par Décret n°2004-769 du 26 juillet 2004 - art. 1 () JORF 31 juillet 2004

Le montant des vacations mentionnées à l'article 1er du présent décret est calculé sur la base de taux unitaires par catégorie de personnel et plafonné à 100 fois ce taux par agent et par an.

Les taux unitaires mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ces taux de vacations horaires sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

L'attribution de ces vacations est indépendante des indemnités perçues au titre de l'activité principale des intéressés.