Article 1
Modifié par Décret n°2004-769 du 26 juillet 2004 - art. 1 () JORF 31 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-769 du 26 juillet 2004 - art. 2 () JORF 31 juillet 2004
Dans les établissements publics d'enseignement supérieur des titres Ier, II et IV du livre VII du code de l'éducation, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée, rémunérés sur le budget de l'Etat, qui accomplissent des activités accessoires distinctes de leur activité principale et en dehors de leurs obligations de service, à l'exclusion des travaux liés à l'exécution de conventions de recherche ou de formation professionnelle, peuvent bénéficier de vacations financées sur le budget de l'établissement.