Décret n°2003-1009 du 16 octobre 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées aux personnels accomplissant des activités accessoires dans certains établissements publics d'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le 31/07/2004En vigueur depuis le 31 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2004

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Dans les établissements publics d'enseignement supérieur des titres Ier, II et IV du livre VII du code de l'éducation, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée, rémunérés sur le budget de l'Etat, qui accomplissent des activités accessoires distinctes de leur activité principale et en dehors de leurs obligations de service, à l'exclusion des travaux liés à l'exécution de conventions de recherche ou de formation professionnelle, peuvent bénéficier de vacations financées sur le budget de l'établissement.