Arrêté du 7 octobre 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice.

En vigueur depuis le 16/10/2003En vigueur depuis le 16 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2003

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Article 13

Version en vigueur depuis le 16/10/2003Version en vigueur depuis le 16 octobre 2003

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.