Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier

En vigueur depuis le 12/10/2003En vigueur depuis le 12 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2003

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Article 4

Version en vigueur depuis le 12/10/2003Version en vigueur depuis le 12 octobre 2003

Les peuplements porte-graines classés ou contrôlés avant la date de publication du présent décret peuvent être admis comme matériels de base dans les catégories "sélectionnée" ou "testée", s'ils répondent aux conditions fixées respectivement aux articles R. 552-6 et R. 552-8 et après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

Les vergers à graines classés ou contrôlés et les clones contrôlés avant la même date peuvent être admis comme matériels de base dans les catégories "qualifiée" ou "testée", s'ils répondent aux conditions fixées respectivement aux articles R. 552-7 et R. 552-8 et après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.