Article 2
Les entreprises de commercialisation de matériels forestiers de reproduction créées avant la date de publication du présent décret sont tenues de s'inscrire, dans les six mois suivant cette date, au registre prévu à l'article R. 552-11.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2003
Les entreprises de commercialisation de matériels forestiers de reproduction créées avant la date de publication du présent décret sont tenues de s'inscrire, dans les six mois suivant cette date, au registre prévu à l'article R. 552-11.
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