Arrêté du 25 août 2003 relatif au bilan de compétences des personnels des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 07/10/2003En vigueur depuis le 07 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur depuis le 07/10/2003Version en vigueur depuis le 07 octobre 2003

Au terme du bilan de compétences, le bénéficiaire doit présenter une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme prestataire chargé de réaliser le bilan de compétences :

- à l'autorité investie du pouvoir de nomination ainsi qu'à l'organisme paritaire précité dans le cas d'un bilan effectué sur le temps de travail ;

- à l'organisme paritaire précité dans le cas d'un bilan effectué sur le temps personnel.