Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps dans les juridictions financières.

En vigueur depuis le 27/09/2003En vigueur depuis le 27 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Article 4

Version en vigueur depuis le 27/09/2003Version en vigueur depuis le 27 septembre 2003

La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service ou de la chambre dont il relève dans un délai, avant la date de début du congé demandé, de :

- trois mois pour un congé d'une durée supérieure à trente jours ouvrés ;

- six mois pour un congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, ces délais peuvent être respectivement ramenés à deux mois pour une demande de congé supérieure à trente jours ouvrés et à quatre mois pour une demande de congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés.

Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service.

En cas de refus ou de report, le service gestionnaire communique la décision motivée à l'agent, qui peut saisir la commission paritaire compétente.