Arrêté du 18 juillet 2003 relatif à l'utilisation des croix lumineuses sur les pistes fermées en totalité.

En vigueur depuis le 14/09/2003En vigueur depuis le 14 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 14/09/2003Version en vigueur depuis le 14 septembre 2003

La croix lumineuse est installée sur la piste fermée, en aval du seuil, à la distance spécifiée dans l'annexe au présent arrêté, de façon à être visible pour un pilote en approche.

En cas d'impossibilité physique de respecter la distance spécifiée, l'emplacement approprié est déterminé par le chef du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris, au terme d'une étude spécifique démontrant que les conditions de perception visuelle de la signalisation effectuée par la croix lumineuse sont maintenues pour un pilote en approche.