Arrêté du 18 juillet 2003 relatif à l'utilisation des croix lumineuses sur les pistes fermées en totalité.

En vigueur depuis le 14/09/2003En vigueur depuis le 14 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2003

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Article 4

Version en vigueur depuis le 14/09/2003Version en vigueur depuis le 14 septembre 2003

Les aérodromes accueillant un trafic commercial régulier et dotés de pistes aux instruments revêtues parallèles ou formant entre elles un angle inférieur ou égal à 20° utilisent un matériel conforme à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 5, en cas de fermeture temporaire de la totalité d'une piste. Cette disposition est applicable au plus tard le 1er janvier 2005.