Arrêté du 18 juillet 2003 relatif à l'utilisation des croix lumineuses sur les pistes fermées en totalité.

En vigueur depuis le 14/09/2003En vigueur depuis le 14 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2003

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/09/2003Version en vigueur depuis le 14 septembre 2003

Lorsqu'elles sont utilisées, les croix lumineuses constituent un dispositif supplémentaire de signalisation des pistes fermées qui s'insère dans un ensemble de mesures telles que :

- apposition de marques de zone inutilisable, conformément à l'arrêté relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

- publication d'un NOTAM, lorsque le préavis le permet ;

- information donnée sur l'ATIS ;

- éventuellement, information donnée sur la fréquence de contrôle ;

- arrêt des moyens de guidage radioélectrique ;

- extinction du balisage lumineux, sauf pour l'entretien et sous réserve du respect des consignes locales.