Article 7
Les représentants à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs du travail sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 2003
Les représentants à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs du travail sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
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