Arrêté du 5 août 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps pour les agents du Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 09/09/2003En vigueur depuis le 09 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 8

Version en vigueur depuis le 09/09/2003Version en vigueur depuis le 09 septembre 2003

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent été informé par le service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus six mois. L'agent adresse à son supérieur hiérarchique un échéancier visant à solder son compte.

Lorsque l'agent souhaite utiliser son compte épargne-temps immédiatement avant son départ à la retraite, il doit en informer le service gestionnaire six mois au moins avant la date de début du congé.