Article 4
Avant l'utilisation de tout ou partie des droits acquis au titre d'un compte épargne-temps, l'agent est tenu d'en informer son service en respectant un préavis d'une durée minimale de trois mois.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 2007
Avant l'utilisation de tout ou partie des droits acquis au titre d'un compte épargne-temps, l'agent est tenu d'en informer son service en respectant un préavis d'une durée minimale de trois mois.
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