Article 2
La durée du mandat des membres représentant l'administration au comité technique paritaire central est de trois ans à compter de la date d'effet du présent arrêté.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2003
La durée du mandat des membres représentant l'administration au comité technique paritaire central est de trois ans à compter de la date d'effet du présent arrêté.
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