Décret n°2003-790 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports.

En vigueur depuis le 24/08/2003En vigueur depuis le 24 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 24/08/2003Version en vigueur depuis le 24 août 2003

Les fonctionnaires nommés dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou emploi précédent.

Dans la limite du temps de service exigé pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps ou emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce même corps ou emploi.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi précédent conservent leur ancienneté dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.