Décret n°2003-789 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports.

En vigueur depuis le 24/08/2003En vigueur depuis le 24 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 24/08/2003Version en vigueur depuis le 24 août 2003

L'inspecteur général du travail des transports est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou son emploi précédent.

Il conserve, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à un échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son corps ou emploi lorsque la nomination dans l'emploi lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade ou emploi, s'il était au dernier échelon de son grade ou emploi, à celui que procure la nomination audit échelon.