Arrêté du 6 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

En vigueur depuis le 01/08/2004En vigueur depuis le 01 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2004

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

Modifié par Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 - art. 39 (V) JORF 9 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.