Arrêté du 6 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

En vigueur depuis le 01/08/2004En vigueur depuis le 01 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2004

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

Modifié par Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 - art. 39 (V) JORF 9 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

Lors du dépouillement des votes, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples, trouvés dans une même enveloppe, désignant des organisations syndicales différentes ;

- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.