Arrêté du 6 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

En vigueur depuis le 01/08/2004En vigueur depuis le 01 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2004

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

Modifié par Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 - art. 39 (V) JORF 9 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

Il est institué un bureau de vote dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur de l'établissement parmi les membres de l'administration. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales.

Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote proclame les résultats.