Arrêté du 6 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

En vigueur depuis le 01/08/2004En vigueur depuis le 01 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2004

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

Modifié par Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 - art. 39 (V) JORF 9 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

Ce second scrutin intervient à une date fixée par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.