Arrêté du 6 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

En vigueur depuis le 01/08/2004En vigueur depuis le 01 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2004

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

Modifié par Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 - art. 39 (V) JORF 9 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

La liste électorale est arrêtée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et affichée dans les quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et formuler toute réclamation.

Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du délégué aux élections et en dernier ressort auprès du directeur de l'établissement qui statue sans délai.