Arrêté du 30 juillet 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel "technicien vente et conseil-qualité en produits alimentaires".

En vigueur depuis le 09/08/2003En vigueur depuis le 09 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

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Article 6

Version en vigueur depuis le 09/08/2003Version en vigueur depuis le 09 août 2003

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :

Allemand, anglais, espagnol, italien.

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative une des langues énumérées ci-après :

Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.