Arrêté du 31 juillet 2003 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 07/08/2003En vigueur depuis le 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 3

Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003

Lorsqu'un sportif doit subir un prélèvement à l'occasion d'un contrôle antidopage, tous les médicaments et produits pris ou administrés récemment doivent être consignés dans le procès-verbal de prélèvement.