Décret n°2003-724 du 1 août 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale.

En vigueur depuis le 05/08/2003En vigueur depuis le 05 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 2006

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Article 8

Version en vigueur depuis le 05/08/2003Version en vigueur depuis le 05 août 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par ceux soumis à retenues dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5.

Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.