Arrêté du 24 juillet 2003 portant organisation des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

En vigueur depuis le 01/08/2004En vigueur depuis le 01 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

Modifié par Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 - art. 39 (V) JORF 9 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004

Les opérations de dépouillement, tant pour les votes à l'urne que pour ceux effectués par correspondance, sont assurées par un bureau formé du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, des deux présidents de bureau de vote et des assesseurs mentionnés à l'article 8.

Le dépouillement est public.

Le bureau siège sans désemparer et les résultats sont proclamés par le directeur de de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, par écrit, dans un délai de deux jours suivant la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, qui statue immédiatement, sauf recours devant la juridiction administrative compétente.