Article 5
L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 modifié susvisé.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 2003
L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 modifié susvisé.
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