Article 2
La prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code précité est égale à 2/5 des intérêts versés par l'établissement teneur de compte à l'épargnant.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 2003
La prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code précité est égale à 2/5 des intérêts versés par l'établissement teneur de compte à l'épargnant.
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