Arrêté du 15 juillet 2003 modifiant les dispositions relatives à l'épreuve facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel

En vigueur depuis le 29/07/2003En vigueur depuis le 29 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 29/07/2003Version en vigueur depuis le 29 juillet 2003

Conformément aux dispositions de l'article D. 337-78 du code de l'éducation, seuls les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative de langue vivante sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention.