Article 1
Modifié par Arrêté 2005-03-22 art. 1 JORF 6 avril 2005
Les dispositions relatives à l'épreuve facultative de langue vivante figurant dans les arrêtés susvisés sont remplacées par les dispositions suivantes :
Pour l'épreuve facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel, le candidat choisit, au moment de son inscription, une langue parmi celles proposées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, créole, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Le présent arrêté et son annexe sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 4 septembre 2003.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.
Arrêté du 22 mars 2005 art. 2 : les dispositions de l'article 1er du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2005 de l'examen du baccalauréat professionnel.