Arrêté du 3 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial

En vigueur depuis le 17/07/2003En vigueur depuis le 17 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2006

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Article 1

Version en vigueur depuis le 17/07/2003Version en vigueur depuis le 17 juillet 2003

L'association ou la mutuelle demandant l'agrément national du tourisme social et familial transmet à la direction du tourisme un dossier comportant les éléments suivants :

- identification de l'organisme demandeur et de son représentant légal ;

- renseignements d'ordre administratif et juridique ;

- renseignements concernant le fonctionnement de l'organisme demandeur ;

- la liste avec l'adresse et la capacité d'accueil des équipements gérés par l'organisme demandeur.

S'agissant des fédérations et unions, chaque structure membre doit fournir les mêmes renseignements que précédemment.