Décret n°2003-641 du 9 juillet 2003 fixant pour 2003 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

En vigueur depuis le 11/07/2003En vigueur depuis le 11 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2003

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Article 9

Version en vigueur depuis le 11/07/2003Version en vigueur depuis le 11 juillet 2003

Le montant total des aides versées par le conseil général ou le conseil régional et le Fonds national de garantie des calamités agricoles ne doit toutefois pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Le cas échéant, le taux d'aide versé par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduit à due proportion.